SUSPENSION D’UNE OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE EN RÉFÉRÉ PAR LE JUGE ADMINISTRATIF, OU LORSQUE LE REFUS D’UN RENOUVELLEMENT DE TITRE DE SÉJOUR ÉTRANGER MALADE PEUT EN CACHER UN AUTRE, CELUI DE LA VIE PRIVÉE FAMILIALE ET LE SUIVI POST CANCER.
UNE OQTF avait été prononcée par le Préfet de police à l’encontre d’une personne qui n’avait pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour maladie puisqu’elle avait été guéri d’un cancer.
Toutefois l’intéressée fait valoir bien que la condition d’urgence et de doute sérieux sont remplis puisque sa perte de son titre accentuée à sa maladie et son départ imminent dans un pays en situation de révolution remplisse la condition d’urgence.
Dans ces conditions, Mme XXX justifie de l’urgence s’attachant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
De plus fort, il ressort du dossier que la requérante âgée de 68 ans, suivie médicalement à la suite d’un cancer gynécologique, est hébergée par son frère, qui possède la nationalité française, de même que plusieurs neveux de l’intéressée.
Les deux sœurs de Mme XXX possèdent quant à elles un certificat de résidence algérien. Il est par ailleurs constant que la requérante, veuve depuis 2008, est dépourvue d’attache familiale en Algérie, ses parents étant décédés en 2014.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de Madame XXX est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
» Ci-joint l’extrait de la décision (PDF).
OBTENTION D’UNE SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE PAR UNE RECONNAISSANCE DE DETTE IMPARFAITE.