Du danger de ne pas retirer la lettre RAR
( cass., civ. 1ère, 14 février 2018, N° de pourvoi: 17-10.514, cassation, publié au Bull.).
LES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2010, Mme X a vendu un immeuble à usage d'habitation à M. C et Mme D (les acquéreurs) ; que, les 19 et 28 juillet 2010, cet acte a été notifié à l'adresse de M. C au moyen de deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception expédiées par M. Y, notaire associé au sein de la société civile professionnelle F Y (les notaires), chargé de la rédaction de l'acte authentique ; la première lettre est revenue à l'étude notariale avec la mention "pli non distribuable" et "boîte non identifiable" et la seconde a été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamée"; les acquéreurs ayant refusé de réitérer la vente, Mme X les a assignés en paiement du montant de la clause pénale stipulée à l'acte ; un jugement du 5 janvier 2012, devenu irrévocable, ayant rejeté ses demandes au motif que le compromis de vente n'avait pas été notifié à M. C, Mme X a assigné les notaires en responsabilité et indemnisation.
PROBLEME DE DROIT
Est-ce que la responsabilité du notaire peut être retenue si l’acquéreur s’abstient en conscience de ne pas retirer la lettre recommandée
APPLICATION DU DROIT DE FAIT
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que, régulièrement avisé le 29 juillet 2010, M. C s'était abstenu d'aller retirer sa lettre recommandée à la poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
LES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2010, Mme X a vendu un immeuble à usage d'habitation à M. C et Mme D (les acquéreurs) ; que, les 19 et 28 juillet 2010, cet acte a été notifié à l'adresse de M. C au moyen de deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception expédiées par M. Y, notaire associé au sein de la société civile professionnelle F Y (les notaires), chargé de la rédaction de l'acte authentique ; la première lettre est revenue à l'étude notariale avec la mention "pli non distribuable" et "boîte non identifiable" et la seconde a été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamée"; les acquéreurs ayant refusé de réitérer la vente, Mme X les a assignés en paiement du montant de la clause pénale stipulée à l'acte ; un jugement du 5 janvier 2012, devenu irrévocable, ayant rejeté ses demandes au motif que le compromis de vente n'avait pas été notifié à M. C, Mme X a assigné les notaires en responsabilité et indemnisation.
PROBLEME DE DROIT
Est- ce que la responsabilité du notaire peut être retenue si l’acquéreur s’abstient en conscience de ne pas retirer la lettre recommandée ?
APPLICATION DU DROIT EN FAIT
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que, régulièrement avisé le 29 juillet 2010, M. C s'était abstenu d'aller retirer sa lettre recommandée à la poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Le promoteur doit-il terminer l’achèvement de l’immeuble en VEFA ?
Le décret n°2016-359 du 25 mars 2016 relatif à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement, rend obligatoire la l garantie financière de l'achèvement de l'immeuble est obligatoire (t)
Un décret du 25 mars 2016 rend obligatoire le recours à une garantie financière d'achèvement extrinsèque pour les opérations de vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte (professionnel et d'habitation).
Pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er juillet 2016, le contrat doit comporter la justification de la garantie financière d'achèvement ou de remboursement. Une attestation établie par le garant devra être annexée au contrat, à compter de cette même date.
Avec cette réforme, l'Etat offre une meilleure sécurisation financière des acquéreurs et espère un retour de la confiance des consommateurs dans le secteur de la promotion immobilière.
Pour ce type d'opération, le promoteur doit justifier d'une garantie d'achèvement ou de remboursement. La garantie d'achèvement peut être soit :
extrinsèque, c'est-à-dire délivrée par un établissement de crédit ou une société d'assurance,
intrinsèque, dès lors que l'opération répond, au moment de la vente, à certaines conditions permettant de présumer que l'opération sera menée à son terme.